nadine modo actif
Nombre de messages : 156 Age : 35 Date d'inscription : 20/09/2007
| Sujet: Les règles concernant al-Aid Jeu 11 Oct - 8:04 | |
| Allâh a disposé plusieurs règles sur « al-’Aîd » qui sont : 1) Qu’il est fortement recommandé que les gens fassent le « takbîr » [glorification d’Allâh] pendant la nuit de « al-’Aîd », du coucher du soleil du dernier jour de Ramadhân jusqu’à ce que l’imâm vienne accomplir la prière. La façon de faire le « takbîr » se présente comme suit : « Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, La ilaha illa Allâh, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, wa Lilleh il-Hamd » Qui veut dire :« Allâh est le plus Grand, Allâh est le plus Grand, il n’y a de dieu si ce n’est Allâh, Allâh est le plus Grand, Allâh est le plus Grand, et toutes les louanges sont à Allâh » Ou dire trois fois comme ceci :« Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, La ilaha illa Allâh, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, wa Lilleh il-Hamd » Et tout cela est permis.Et il leur est demandé que les voix soient élevées pour ceux qui récitent ce « Dhikr », dans les marchés, les mosquées et les maisons, mais les femmes ne doivent pas élever leurs voix. 2) Qu’il mangent un nombre impair de dattes avant de sortir pour la prière de « al-’Aîd », car le Prophète n’a pas entamé le jour de « al-’Aîd » jusqu’à ce qu’il eût mangé un nombre impair de dattes. Il doivent se limiter à un nombre impair comme le Prophète l’a fait. 3) Ils doivent porter leurs meilleurs vêtements, et cela est pour les hommes. Quant aux femmes, elles ne doivent pas porter de beaux vêtements quand elles sortent pour le lieu de prière de « al-’Aîd », car le Prophète a dit :
« Laissez-les sortir de manière décente » [Rapporté par l’Imâm Ahmad, Abû Dâwud] Cela veut dire : dans des vêtements habituels [coutumiers] qui ne sont pas des vêtements extravagants. Il est interdit pour elles de sortir parfumées et maquillées. 4) Il est recommandé (Mustahab) selon certains savants que les gens fassent le « Ghusl » ,les grandes ablutions pour la prière de « al-’Aîd », parce qu’il est raconté sur le sujet que certains anciens [Salafs] l’ont fait. « al-Ghusl », les grandes ablutions, pour « al-’Aîd » est « mustahab », recommandé, comme il est prescrit pour le « Djumu’ah », la prière du vendredi, parce que l’on va rencontrer des gens. Et si les gens font le « Ghusl » pour cette occasion, alors cela est bon. 5) La prière de « al-’Aîd ». Les Musulmans se sont unanimement accordés sur le fait que la prière de « al-’Aîd » est légiférée. Certains parmi eux disent : c’est une Sounnah. D’autres disent : c’est une obligation communautaire (Fardh al-Kifâyah). Et d’autres encore parmi eux disent : c’est une obligation individuelle (Fardh al-’Ayn), et que celui qui la délaisse est un pécheur. Ils ont cité comme principe le fait que le Prophète a ordonné aux femmes vierges et célibataires, ce qui veut dire, celles qui ordinairement ne sortait pas, d’assister à la prière de « al-’Aîd ».Mais que celles qui avaient leurs règles (al-Haydh) devaient rester loin du lieu de prière, car il n’est pas permis à une femme ayant ses règles de rester dans la mosquée ; il lui est certes permis de la traverser mais pas de s’y installer.Ce qui me semble le plus évident sur la base de preuve (ad-Dalîl), c’est que la prière de « Aîd » est une obligation individuelle (Fardh al-’Ayn), et qu’il est obligatoire à chaque homme d’y assister, à l’exception de ceux qui ont une excuse valable. Et cela est aussi la position de Sheikh Ibn Taymiyyah . [...]L’imâm récite dans la première rak’ah : « Sabbih isma rabbika al-A’ala » [Sourate 87] et dans la deuxième rak’ah : « Hal atâka hadîth ul-ghâchiyah » [Sourate 88]. Ou il peut réciter la Sourate « Qâf » [Sourate 50] dans la première raka’ah et la Sourate « al-Qamar » [Sourate 54] dans la seconde. Les deux choix ont été authentifiés dans des traditions provenant du Messager d’Allâh. 6) Quand « al-Djumu’ah », la prière du vendredi et « al-’Aîd » tombent le même jour, la prière de « al-’Aîd » doit être maintenue, comme doit être maintenue la prière de « al-Djumu’ah », comme l’indique le sens apparent du hadîth de an-Nu’mân Ibn Bashîr rapporté par Muslim dans son Sahîh. Ceci dit, ceux qui assistent à la prière de « al-’Aîd » avec l’imâm peuvent aussi assister à la prière du « Djumu’ah » s’ils le souhaitent, ou ils peuvent prier « adh-Dhuhr », la prière du zénith. | |
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