Le divorce:
Quand est-ce que le divorce prend-t-il effet ?
Certaines personnes pensent que l’homme est en droit de divorcer de sa femme à tout moment, cela est en fait une grave erreur. Il n’est pas permis à un homme croyant en Allah et en Son Prophète de divorcer de son épouse alors qu’elle est dans sa période de menstrues, mais bien lorsqu’elle est en état de pureté sans qu’il ne s’approche. Il n’est pas non plus permis de divorcer d’une femme dont la grossesse est apparente et connue.
Tout cas de divorce dans ces circonstances est nul, s’étant produit à un moment non autorisé par Allah. On trouve la preuve de cela dans le hadith de Abdullah ibn ‘Umar qui divorça de son épouse en état de menstruation.Lorsque ‘Umar en avertit le Prophète ( ), il se fâcha et lui dit : « Qu’il la reprenne et la garde jusqu’à ce qu’elle soit pure, puis en état de menstruation puis de nouveau pure. Si après cela, il décide d’en divorcer, il peut le faire à condition de ne pas avoir eu de rapport sexuel avec elle. C’est cela la ‘iddah (période d’attente prescrite) qu’Allah a fixée aux femmes dont on divorce. »(Bukhari).
Ce texte est une preuve qu’il n’est pas autorisé de divorcer de son épouse en période de menstrues et que si cela se produit, il est obligatoire de reprendre son épouse. De plus, les savants ayant fait des recherches approfondies considèrent que ce type de divorce illégal n’est pas comptabilisé.
C’est entre autre l’avis d’Ibn Taymiyya, Ibn Alqayyim, Ibn Hazm et d’autres. Le Coran appuie cet avis lorsqu’il dit : _Ô Prophète ! Quand vous divorcez les femmes, divorcez-les conformément à leur ‘iddah.
(S 65 ; V 1.)
Ainsi que le verset où Allah dit : _Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, soit la
libération avec gentillesse. _ (S 2 ; V 229.)
La libération dont il s’agit ici est le divorce, et il ne peut être fait avec gentillesse que s’il est conforme aux ordres d’Allah.
-Le divorce : ses raisons et ses fondements
Il ne fait aucun doute que le divorce est une opération de destruction de l’édifice familial, qui peut se produire au début de sa construction ou bien après que le bâtiment soit achevé et qu’on l’ait couvert d’une toiture, c'est-à-dire après avoir eu des enfants.Quant à ceux qui pense que l’Islam a permis le divorce sans le réglementer, ouvrant ainsi la voie aux gens pour qu’ils se marient à leur guise puis répudient lorsque cela leur plaît, ils commettent une grave erreur de jugement et accusent injustement l’Islam.
Mais ceux, cependant, qui veulent interdire le divorce, y mettent des limites ou des conditions non attestées dans la législation islamique, en pensant faire œuvre charitable et humaine au profit de la femme, ceux-là sont tout aussi ignorants et trompés que les premiers.
Malgré toute l’insistance de la religion à essayer de préserver la relation conjugale, il arrive que les conflits prennent une telle ampleur qu’il ne soit plus possible d’arriver à la réconciliation et que ce soit la coupure, la méchanceté, la haine et l’entêtement, qui prennent place. Ces effets néfastes conduisent parfois à ce que les conjoints se montrent malveillants l’un envers l’autre, et qu’ils ne remplissent plus les devoirs réciproques…
Cela transforme cette union à la base paisible, heureuse et destinée à plaire à Allah, en une vie empoisonnée, malheureuse et où c’est plutôt le désagrément d’Allah qui est recherché. Il suffit par
exemple à le femme de déserter le lit conjugal une
nuit, par entêtement, pour qu’Allah se fâche sur elle.
Le Prophète ( ) a dit : « Il n’y a d’épouse dont le mari passe la nuit courroucé envers elle, sans que
Celui qui est au dessus des cieux ne soit en colère contre elle. »62 Et aussi : « La femme dont le mari appelle à partager sa couche et qui refuse est maudite par les anges jusqu’à ce qu’elle se lève. »
De même qu’Allah n’agrée pas l’homme qui se montre injuste envers son épouse, ou met en péril ceux dont il a la responsabilité. Je ne pense pas qu’il y ait un esprit sensé qui considère que tout couple qui s’est unit par les liens du mariage est en parfaite harmonie et conformité du point de vue des
caractères, de l’amour, des buts dans la vie, des âmes,….
Quand est-on en droit de divorcer de sa femme ?
La mauvaise image que beaucoup de femmes ont du divorce n’a rien à voir avec l’Islam. Elle résulte d’une mauvaise compréhension de personnes faisant preuve de légèreté et d’un manque d’approfondissement dans leur jugement du message de l’Islam, ou bien du mauvais comportement d’ignorants injustes se réclamant de l’Islam, sans réel fond islamique.
Si l’on examine attentivement les étapes du divorce légal, légiféré par Allah, en prenant
en comptes ses bienséances et règles, on se rend alors compte de toute la différence qu’il y a entre celui-ci et toute l’injustice de ses mauvaises mises en application.Voici quelques-unes des règles et bienséances en la matière :
Quand est-ce que le divorce prend-t-il effet ?
Allah dit : _Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, soit la libération avec gentillesse. _ (S 2 ; V 229.)
La libération dont il s’agit ici est le divorce, et il ne peut être fait avec gentillesse que s’il est conforme aux ordres d’Allah.
Où réside la femme en période d’attente suite à la prononciation du divorce ?
Beaucoup de gens pensent, injustement et par pure ignorance que la femme doit ou peut quitter le domicile conjugal si elle est divorcée, pour passer la période d’attente autre part que chez son mari. Cela est une erreur, la preuve d’une profonde ignorance et une désobéissance claire aux ordres d’Allah. Il est au contraire interdit à l’époux de contraindre son épouse à sortir après lui avoir signifié le divorce, à moins que sa période d’attente ne se soit écoulée (nous expliciterons plus tard ce que nous appelons période d’attente ou de viduité).
Il est totalement interdit à une épouse croyante en Allah et au jour dernier de quitter le domicile de son époux après avoir entendu la prononciation du divorce, si la période d’attente ne s’est pas écoulée. Tout ceci en vertu de la parole d’Allah :_Ô Prophète ! Quand Vous divorcez les femmes,divorcez-les conformément à leur ‘iddah ; et comptez la période, et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leur maison, et qu’elles n’en sortent pas, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois
d’Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d’Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas (toi qui divorces ta femme) si d’ici-là Allah ne suscitera quelque chose de nouveau ! _ (S 65 ; V1.)
Dans le passage : _ne les faites pas sortir de leur maison il y a une preuve d’interdiction de faire
sortir la femme divorcée avant la fin du délai d’attente, et Allah poursuit : Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable ou séparez-vous d’elles de façon convenable. _ (S 65 ; V 2)
Le terme prescrit signifie, dans ce verset, la fin du délai d’attente. La femme n’est pas non plus autorisée à sortir d’elle-même fâchée sur son mari et le fuyant car il l’a divorcée, cela en vertu de la parole d’Allah : _Et qu’elles ne sortent pas _ c'est-à dire même pas de plein gré. Ainsi, la femme à qui l’on signifie le divorce est toujours concernée par les devoirs et les droits qu’implique le contrat de mariage, et cela jusqu’à la fin du délai d’attente car il est toujours possible que son mari la reprenne.Il y a donc deux étapes fondamentales pour mettre fin au contrat de mariage :
Premièrement : le divorce doit être signifié alors que la femme est pure (hors menstruation) et que son mari ne l’a pas approchée, et non en état de grossesse évidente.
Deuxièmement : il n’est pas permis à l’homme de mettre sa femme à la porte tant qu’elle n’a pas passé son délai d’attente, tout comme elle ne peut quitter le domicile quelque fâchée qu’elle soit, avant la fin de ce délai.