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nadine
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nadine


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MessageSujet: suite   suite EmptyJeu 11 Oct - 8:06

[color=darkred]7) Parmi[color:fd3d=darkred:fd3d] les règles de la prière de « al-’Aîd », et cela d’après un grand nombre de gens de science, si une personne vient au lieu de prière de « al-’Aîd » avant que l’imâm ne vienne, il doit s’asseoir et il ne doit pas prier deux raka’ah, car le Prophète suite Sws2 a prié « al-’Aîd » en deux raka’ah, et il n’a pas fait de prière ni avant ni après. [Rapporté par al-Bukhârî - n°964]
D’autres parmi les gens de science sont d’avis que quand une personne vient à la prière de la fête elle ne doit pas s’asseoir avant d’avoir accomplit deux raka’ah, car le lieu de prière de « al-’Aîd » est une mosquée, c’est la preuve de l’interdiction pour les femmes qui ont leurs menstrues de s’y rendre, donc cela relève du même jugement que pour la mosquée, ce qui indique que le lieu de prière de la fête est une mosquée.
Ce qui entre dans la signification générale de la parole du Prophète suite Sws2 :
« Si l’un de vous entre dans la mosquée, qu’il ne s’assoit pas avant d’effectuer deux raka’ah ».
[Rapporté par al-Bukhârî - n°444]
Quant au fait que le Prophète suite Sws2 n’a pas fait de prière ni avant ni après la prière de « al-’Aîd », cela est dû au fait qu’il arrivait quand la prière [de la fête] avait commencé.
Ainsi donc, il est démontré que nous devrions prier « Tahiyyat al-Masjid » , les deux unités de prière de salutation de la mosquée, sur le lieu de prière de « al-’Aîd », comme pour ce qui est du cas de toutes les mosquées, car si nous supposons du hadîth qu’il n’y a pas de « Tahiyyat al-Masjid » pour le jour de « al-’Aîd », alors nous dirions qu’il n’y a pas pour la prière du Vendredi de « Tahiyyat al-Masjid », car quand le Messager d’Allâh suite Sws2 est arrivé à la mosquée du Vendredi, Masdjid al-Djumu’ah, il faisait la « khutbah » (Sermon) ensuite il priait les deux raka’ah, et puis il priait la Sounnah régulière du Vendredi dans sa maison, il n’a donc pas fait de prière ni avant ni après à la mosquée.
Ce qui paraît vraisemblablement le plus juste est que nous devrions prier sur le lieu de prière de « al-’Aîd » les deux raka’ah comme salutation de la mosquée (Tahiyyat al-Masjid), et avec cela nous ne devrions pas réprouver untel ou untel sur cette question, car c’est une question sur laquelle existe des divergences de la part des savants. Il ne doit pas y avoir de blâme sur les questions qui sont matière à divergence, à moins qu’il y ait un texte clair fait de toute clarté. De ce fait, nous ne devrions pas réprouver celui qui prie Tahiyyat al-Masjid comme nous ne devrions pas réprouver celui qui s’assied sans prier.

Cool Parmi les règles du jour de « al-’Aîd », il y a « ’Aîd al-Fitr » où l’on doit donner, en ce jour, « Zakât al-Fitr ». Le Prophète suite Sws2 a ordonné qu’elle devrait être sortit avant la prière de « al-’Aîd ». Il est permis de la sortir un ou deux jours avant cela, sur la base du hadîth de Ibn ’Umar suite Radialah_homme rapporté par al-Bukhârî : « [...] Il la donnait un ou deux jours avant la fête de rupture [al-’Aîd]. » [Rapporté par al-Bukhârî - n°1511].
Et si celle-ci est sortit après la prière de « al-’Aîd », elle n’est pas considérée comme « Sadaqat al-Fitr », sur la base du hadîth de Ibn ’Abbâs suite Radialah_homme : « Quiconque la paie avant la prière, c’est une Zakât al-Fitr, et quiconque la paie après la prière, c’est une aumône parmi les aumônes. » [Rapporté par Abû Dâwud et al-Hâkim qui a dit : « C’est un hadîth authentique [Sahîh] selon les conditions de al-Bukhârî » et authentifié par sheikh al-Albânî dans « Sahîh Abî Dâwud - n°1420 » qu’il considère comme bon [hassan].
Il est interdit de reporter cette « Zakât al-Fitr » jusqu’à après la prière de « al-’Aîd ». Si celle-ci est reportée sans excuse, c’est une Zakâh qui n’est pas acceptée, mais si la personne à une excuse valable tel que le voyage, et qu’elle n'a rien à donner ou personne à qui donner, ou qu’elle attend que sa famille la paie et qu’ils (sa famille) attendent qu'elle la paie, dans ce cas elle devrait la sortir quand cela s’avère être facile pour elle, quand bien même cela serait fait après la prière, et il n’y a aucun péché sur elle, car elle a une excuse.

suite The_gateaux9) Les gens doivent se féliciter les uns les autres, mais le plus souvent cela se traduit par des comportements interdit de la part de beaucoup de personnes, au point que quand des hommes entrent dans les maisons, ils serrent la mains aux femmes dévoilées sans la présence de mahrâm [personne avec qui la femme ne peut se marier]. Certaines choses blâmables peuvent être pires que d’autres encore.
Mais il leur est obligatoire d’expliquer et de leur dire d’interroger des personnes de confiance parmi les gens de science [afin qu’ils vérifient ces actions]. Elles doivent leur dire ne pas se mettre en colère et de ne pas suivre les coutumes de leurs pères et aïeux, car ce n’est pas une interdiction permise ni même une permission interdite. Elles se doivent de leur expliquer que si elles font cela, elles seront comme pour qui Allâh suite Azawajalb à dit : « Et c’est ainsi que Nous n’avons pas envoyé avant toi d’avertisseur en une cité, sans que ses gens aisés n’aient dit : Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces.» [Sourate 43, verset 23]
Certaines personnes ont comme habitude de sortir au cimetière le jour de « al-’Aîd » afin de passer les félicitations aux occupants des tombes, mais les occupants des tombes n’ont aucun besoin de toutes ces félicitations, car elles ne jeûnent pas ni ne prient.
suite Tombe001La visite des tombes n’est pas spécifique au jour de « al-’Aîd » ou au vendredi ou tout autre jour. Il a été prouvé que le Prophète a visité les tombes le soir, comme mentionné dans le hadîth de Âisha rapporté par Muslim.
Et le Prophète a dit : « Visitez les tombes car elles vous rappelleront l’Au-delà. » [Rapporté par Muslim - n°978] [...].
La visite des tombes est un acte d’adoration, et les actes d’adoration n’ont pas lieu d’être à moins qu’ils soient conformes à la « Charî’ah » (La Loi Islamique). Certes le Prophète suite Sws2 n’a pas spécifié le jour de « al-’Aîd » pour la visite des tombes, donc nous ne devons pas le spécifier non plus.

10) Que les hommes le jour de « al-’Aîd » s’embrassent les uns les autres, il n’y a pas de mal à cela. Que les femmes embrassent leurs « Mahrâms » (personnes avec qui elles n’ont pas le droit de se marier) il n’y a pas de mal.
Cependant, des savants le désapprouvent si ce n’est pour la mère que l’homme embrasse sur la tête ou le front, de même pour sa fille. En dehors de ces deux catégories de personnes parmi les « Mahrâms » l’embrassade doit se faire sur les joues, cela est plus saint.

11) Il est prescrit pour celui qui sort pour la prière de « al-’Aîd » d’aller par un chemin et de revenir par un autre, en suivant l’exemple du Messager d’Allâh suite Sws2 [Rapporté par al-Bukhârî - n°986]. Cette Sounnah [tradition] ne s’applique pas aux autres prières, ni pour « al-Djumu’ah » ou pour toute autre prière, elle est spécifique à « al-’Aîd ».
Certains savants voient que cela est aussi légiféré pour la prière du « Djumu’ah » (Vendredi). Ceci dit, la règle sur cette question est que : « Toute action qui trouve sa raison à l’époque du Prophète suite Sws2 et qu’il n’a pas fait, et qui est prise comme un acte d’adoration est considérée comme une innovation (Bid’ah) parmi les innovations. » [Madjmu’ Fatâwa de Sheikh Ibn ’Uthaymîne, vol-16 p.216-222]

Sheikh Mouhamed ibn Saleh El ’Uthaymîne
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